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Propos racistes : diffamation, injure, provocation à la discrimination, à la haine, à la violence...
Allégation ou imputation d’un fait à une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée.

 

Diffamation 
Allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Porte seulement sur les groupes sociaux protégés par la loi:

les Cours, Tribunaux, Armée de terre, de mer ou de l’air,

les Corps constitués (diplomates, fonctionnaires), Administrations publiques, les Membres des ministères, Membres des Chambres, Fonctionnaires publics,

dépositaires ou Agents de l’autorité publique (Police, Gendarmerie, CRS...),
ministres de l’un des cultes salarié par l’État, un Citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent,
un Juré ou un Témoin en raison de sa déposition.
   

Injures 
Toute expression outrageante, terme de mépris, ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. 
Concerne les mêmes catégories que la diffamation ci-dessus.

   

Provocation à la commission d’une action illégale 
L’auteur ne doit pas inciter le lecteur à commettre les infractions ci-dessous définies:

les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne

les agressions sexuelles (attouchements, viols...),

les vols, les extorsions,

les destructions, dégradations, les détériorations volontaires dangereuses pour les personnes,
les crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes et délits de collaboration.
   

Diffusion de fausses nouvelles 
Diffusion par un auteur intentionnellement de mauvaise foi d’une nouvelle lorsque celle-ci trouble la paix publique ou porte atteinte au moral des armées ou à l’effort de guerre de la nation.

 

 

Respect de la vie privée 
Éléments de la vie privée qui sont protégés:

santé, maternité, décès

vie personnelle (familiale, sentimentale et amoureuse, religieuse, financière)

sexualité, nudité

revenus
adresse, image du domicile
   

Éléments non protégés:

informations qu’un large public a pu constater par lui-même

informations que les personnes portent elles-mêmes à la connaissance du public

informations publiques par leur nature ou compte tenu des fonctions de l’intéressé

les informations relevant de l’actualité de l’état civil
   

Deux conditions pour que l’atteinte à la vie privée soit constituée :

révélation de faits intimes

immixtion illicite dans un domaine protégé que la personne voulait garder secret.

Même une oeuvre romanesque peut porter atteinte à la vie privée des tiers dès lors qu’ils sont reconnaissables : voisins, famille, amis... attention !!

   

Droit au nom 
L’utilisation du nom d’une personne existant ou ayant existé est possible sauf si ces trois conditions sont réunies :

risque de confusion (le nom est rare et les situations sont similaires)

la confusion se fait avec un personnage ridicule et/ou odieux

l’auteur a agi avec l’intention de nuire.

Attention à ne pas laisser les véritables noms des personnages dans une biographie.
   

Insertion de photos hors texte : droit à l’image

si une photo est prise dans une manifestation officielle ou publique, elle peut être publiée sans l’accord des personnes représentées sauf si elles sont cadrées sur une personne, sont de nature à révéler des informations sur les sujets représentées, ou ont été prises à l’insu des personnes représentées.

pour une exploitation commerciale, il faut l’accord express de la personne. (Doit être jointe au manuscrit).

la photographie d’un bâtiment ne peut être publiée qu’avec l’accord de l’architecte, qui conserve le droit de reproduction.

pour les animaux, l’autorisation du propriétaire est nécessaire.
   

L’information policière et judiciaire

il est interdit de reproduire les débats des procès en diffamation lorsque l’imputation concerne la vie privée, se réfère à des faits remontant à plus de dix ans ou à une infraction amnistiée ou prescrite.

il en va de même pour les procès en filiation, divorce, séparation de corps, nullité de mariage, avortement.

la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants est interdite et le jugement ne pourra être publié que si le nom du mineur n’y figure pas.

   


Atteinte à l’indépendance de la justice 
Interdiction est faite de publier, avant la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions pour influencer les témoins ou la décision des juridictions d’instruction et de jugement.

   


Atteinte à l’autorité de la justice 
L’auteur ne doit pas chercher à jeter le discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

   

Droit patrimonial d’auteur 
Un auteur ne peut reproduire des parties de l’œuvre d’un autre artiste sans son autorisation, car le droit de reproduction est protégé pendant toute la vie de l’artiste, ainsi que l’année civile en cours à sa mort et les 70 ans qui suivent, au profit de ses héritiers.

   

Trois cas échappent pourtant à cette condition d’autorisation:

les analyses et les courtes citations sont autorisées quand le nom de l’auteur et de la source sont clairement indiqués et quand leur emploi est justifié par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre.

la diffusion de discours, s’il a déjà été divulgué et si l’auteur et la source sont clairement mentionnés.

la parodie, le pastiche et la caricature quand ils recherchent un effet comique et se distinguent clairement de l’œuvre originelle, pour qu’aucune confusion ne soit possible.